A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 188-2003, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 188-2003, a. 19.